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Conclusions du rapporteur public

Le rapporteur public a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours administratifs contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce, et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction.

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Conclusions du rapporteur public
06/08/2011 - SAGACE: quand l'absence de communication des codes d'accès entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt !

Lorsque la partie a une instance pendante devant une juridiction administrative n'a pas reçu du greffe ses identifiants confidentiels SAGACE lui permettant de se connecter sur le site pour connaître l'état d'avancement de l'instruction de son dossier (exemple) et surtout de visualiser le sens des conclusions du rapporteur public, mises en ligne environ deux jours avant l'audience, il lui appartient d'adresser au greffe de la juridiction administrative une télécopie (ou un courriel) demandant à être informé du sens des conclusions du rapporteur public. Si aucune suite n'est donnée à sa demande par le greffe de la juridiction, le jugement ou l'arrêt sera entaché d'irrégularité et annulé par la juridiction supérieure. La charge de la preuve de la demande incombe bien sûr à la partie qui invoque l'impossibilité d'accès au sens des conclusions du rapporteur public.

Aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.711-2 du même code : « L'avis d'audience (...) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de l'article R.711-3 ». En l'espèce, l'avis d'audience adressé par le tribunal administratif de Toulon à l'avocat de Mme A l'informait de la possibilité de prendre connaissance, s'il le souhaitait, du sens des conclusions que le rapporteur public prononcerait à l'audience en consultant l'application Sagace, dont les indications seraient complétées à cet effet dans un délai de l'ordre de deux jours avant l'audience, fixée au 5 mai 2009, et l'invitait, s'il n'était pas en mesure de consulter en ligne cette application, à prendre dans ce même délai contact avec le greffe. Toutefois, d'une part, il résulte des pièces du dossier que la demande de Mme A, initialement présentée devant le tribunal administratif de Nice, a été transmise, par ordonnance du président de ce tribunal, au tribunal administratif de Toulon, sans qu'ait été communiqué à son avocat le nouveau code Sagace correspondant à l'enregistrement du dossier devant ce tribunal et que l'intéressé a ainsi été placé dans l'impossibilité de prendre connaissance du sens des conclusions par voie électronique. Il établit, d'autre part, avoir adressé le 30 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Toulon une télécopie demandant à être informé du sens des conclusions du rapporteur public. Aucune suite n'a été donnée à cette demande, le Conseil d'Etat, dans son arrêt en date du 2 février 2011, considère que Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

LEXIQUE: SAGACE

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02/02/2011, 330641

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