Le rapporteur public a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours administratifs contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce, et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction.
Lorsque la partie a une instance pendante devant une juridiction administrative n'a pas reçu du greffe ses identifiants confidentiels SAGACE lui permettant de se connecter sur le site pour connaître l'état d'avancement de l'instruction de son dossier (exemple) et surtout de visualiser le sens des conclusions du rapporteur public, mises en ligne environ deux jours avant l'audience, il lui appartient d'adresser au greffe de la juridiction administrative une télécopie (ou un courriel) demandant à être informé du sens des conclusions du rapporteur public. Si aucune suite n'est donnée à sa demande par le greffe de la juridiction, le jugement ou l'arrêt sera entaché d'irrégularité et annulé par la juridiction supérieure. La charge de la preuve de la demande incombe bien sûr à la partie qui invoque l'impossibilité d'accès au sens des conclusions du rapporteur public.
La circonstance que le jugement attaqué ne mentionne pas que l'avocat du requérant a été invité à reprendre la parole après les conclusions du rapporteur public, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.
Le rapporteur public a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours administratifs contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce, et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction.
Si lors de leur prononcé à l'audience de la juridiction administrative, les conclusions du rapporteur public, revêtent un caractère public, le texte écrit (ou notes) qui leur sert, le cas échéant, de support n'a pas le caractère d'un document administratif communicable et reste donc la propriété du rapporteur public.
La modification du sens, déjà communiqué au conseil, des conclusions du Commissaire du gouvernement le jour de l’audience, sans en informer au préalablement celui-ci, est un moyen d’annulation de la décision.