NON: la circonstance que le tribunal administratif soit parallèlement saisi d'une demande tendant à l'annulation de la notation d'un fonctionnaire n'a pas pour effet de dessaisir la commission administrative paritaire (CAP) d'une demande de révision de cette notation ni de la dispenser d'émettre l'avis prévu par l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
NON: la notation ou l'évaluation d'un agent public n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence, au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative relatif au référé suspension.
NON: les décisions refusant de réviser la notation d'un militaire ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées.
OUI: dans le cas où la notation contestée par le militaire n'a pris en compte des faits commis en dehors du service que dans la seule mesure où ils ont eu une influence sur la manière de servir de l'intéressé.
Un recours pour excès de pouvoir en annulation de la seule appréciation générale portée par l'administration sur le fonctionnaire, sans une demande d'annulation de la note chiffrée, est irrecevable du fait du caractère indivisible de la notation.