NON: le seul constat de l'absence d'un agent public, en congé de maladie, de son domicile, lorsque le médecin contrôleur mandaté par l'employeur public s'y est présenté de manière inopinée, ne peut à lui seul justifier une suspension de la rémunération de l'agent.
NON: l'agent ayant fait l'objet d'une décision le plaçant d'office en disponibilité à l'expiration de ses droits à congé de longue durée ne peut plus être regardé comme se trouvant en position statutaire d'activité, même s'il bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui permet à l'agent malade ayant épuisé ses droits à rémunération statutaire et remplissant les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour percevoir l'indemnité journalière prévue à son article L.321-1, de bénéficier d'une indemnité égale au moins à la moitié de son traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles attachées à l'exercice des fonctions ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.
NON: la lettre informant le fonctionnaire de l'examen de son dossier par le comité médical pour ne doit pas obligatoirement préciser l'objet de la réunion.
NON: l'administration n'est pas obligée de notifier au fonctionnaire intéressé l'avis du comité médical ou de la commission de réforme sur la base duquel a été prise la décision finale.
Lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie.