NON: un agent public ne peut pas invoquer l'irrégularité de l'avis du comité médical départemental (CMD) le déclarant apte au travail pour demander l'annulation de sa radiation des cadres, SAUF si la décision l'invitant à reprendre le travail, prise à la suite de cet avis, est illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
OUI: il résulte d'un principe général du droit qu'un employeur public a l'obligation de proposer un reclassement dans un autre emploi à un stagiaire fonctionnaire atteint d'une inaptitude physique définitive et médicalement constatée à occuper son emploi, et ce n' est seulement que si ce reclassement est impossible qu'il peut procéder à son licenciement.
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a la possibilité de passer outre l'avis médical d'inaptitude motivé par la taille « insuffisante » du candidat, sous réserve d'accepter d'en assumer toutes les conséquences.
Dans l'hypothèse où l'administration envisage de proposer au fonctionnaire reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, la proposition de nouvelle affectation doit être précise et compatible, dans toute la mesure du possible, avec la situation personnelle de l'intéressé, notamment du point de vue géographique.
La méconnaissance de cette formalité substantielle a pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de consultation du comité médical départemental et par suite la décision prise au vu de l'avis irrégulièrement pris par ce dernier.(décision de mise en disponibilité d'office).