Chaque année, un mouvement de personnels à l'intérieur d'un même corps conduisant à un changement d'emploi, de service et/ou de lieu d'affectation est organisé dans la fonction publique, suivant des règles qui sont différentes selon les administrations (avec ou sans tableaux de mutation). Les mutations qui tiennent parfois compte des demandes des agents et de leurs situations familiales sont généralement prononcées après avis de la commission administrative paritaire (CAP), dans l'ordre du tableau de mutation lorsqu'il en existe un et en fonction des nécessités du service. La mutation peut aussi être prononcée d'office dans l'intérêt du service mais elle ne doit pas revêtir le caractère de sanction disciplinaire déguisée. L'administration est tenue de rendre public la liste des postes vacants.
NON: le changement d'affectation d'un fonctionnaire territorial comportant une diminution sensible de ses attributions et de ses responsabilités n'a pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne lui faisant pas grief et peut ainsi faire l'objet d'un recours contentieux.
Réponse: pour apprécier si la mutation d'un fonctionnaire porte atteinte à sa vie privée, le juge administratif doit tenir compte de son statut particulier, des conditions de service propres à l'exercice de ses fonctions et de l'intérêt du service qui peut justifier une limitation de la durée d'affectation.
NON: le changement d'affectation d'un fonctionnaire ayant pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur dès lors qu'il se traduit par la perte d'un avantage pécuniaire.
L'annulation d'une mutation d'un fonctionnaire territorial pour non respect du délai de préavis de trois mois (vice de forme ou illégalité externe) implique seulement que la collectivité territoriale d'accueil se prononce à nouveau sur le recrutement du fonctionnaire concerné et n'appelle aucune autre mesure d'exécution.
OUI: le changement d'affectation d'un fonctionnaire sans changement de résidence, ayant pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'il recevait antérieurement à raison de ses fonctions, ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, dès lors qu'il se traduit par la perte d'un avantage pécuniaire.