NON: à l'exception du cas où l'adjoint de sécurité est grièvement blessé à l'occasion d'une mission de police, l'agent public devenu inapte physiquement à occuper l'emploi dans lequel il est affecté ne peut être reclassé que dans un emploi correspondant aux missions des adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et pour la durée du contrat restant à courir.
Il résulte d'un principe général du droit que lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, l'autorité administrative doit le reclasser et ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé.
La Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'était légale la décision d'un maire, qui après qu'une assistante maternelle en contrat à durée indéterminée soit devenu totalement inapte à l'exercice de son emploi, lui a proposé pour assurer son reclassement en qualité d'agent administratif, comme l'avaient préconisé, le comité médical départemental et le médecin du travail, un contrat à durée déterminée qui sera ultérieurement prolongé à deux reprises.
Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un fonctionnaire où un agent contractuel se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement.
Le Ministre de la Défense ne peut refuser son agrément à un officier candidat à un recrutement dans la fonction publique que pour un motif tiré des besoins des services placés sous son autorité.