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12/04/2008 - Le collaborateur de cabinet non fonctionnaire d'un élu local en fin de mandat peut-il prétendre au versement d'indemnités de licenciement ?

Un collaborateur de cabinet non fonctionnaire ne perçoit pas d'indemnités de licenciement lorsque ses fonctions prennent fin au terme du mandat de l'élu local auprès duquel il est placé, quel que soit le motif conduisant à la fin du mandat.

Une réponse du Ministère de l'intérieur du 10 avril 2008 à la question écrite posée par un député, nous permet de préciser les conditions de versement d’une indemnité de licenciement à un collaborateur de cabinet d’élu local. Un collaborateur de cabinet d'élu local ne perçoit pas d'indemnités de licenciement lorsque ses fonctions prennent fin au terme du mandat de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, quel que soit le motif conduisant à la fin du mandat. Par contre, les indemnités de licenciement sont donc dues aux collaborateurs de cabinet lorsque intervient une décision explicite de licenciement de l'autorité territoriale en cours de mandat et dès lors que celle-ci n'est pas motivée pour des raisons disciplinaires. Dans ce cas, l'autorité territoriale doit mettre à même l'intéressé de demander la communication de son dossier (Conseil d'État, 11 décembre 2000 n° 202573) et la décision doit être motivée en application de l'article 42 du décret 88-145 du 15 février 1988 précité (Conseil d'État, 15 janvier 2001 n° 190897). Les modalités de calcul des indemnités de licenciement sont précisées par les articles 45 à 48 du décret 88-145 du 15 février 1988 précité. Enfin, outre les indemnités de licenciement, les collaborateurs de cabinet qui perdent leur emploi peuvent bénéficier des dispositions relatives aux agents involontairement privés d'emploi soit aux allocations d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les autres agents non titulaires de la collectivité territoriale dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues notamment par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Selon les dispositions du règlement annexé à la convention précitée, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement (« l'allocation d'aide au retour à l'emploi »), pendant une durée déterminée, aux agents non titulaires involontairement privés d'emploi. Ils doivent être inscrits comme demandeur d'emploi, être à la recherche d'un emploi, être aptes au travail, avoir moins de soixante ans et justifier d'une certaine durée d'affiliation. La collectivité territoriale a le choix entre assurer directement la charge financière de cette allocation (c'est le système de l'auto-assurance) ou adhérer au régime d'assurance chômage, ce qui la libère de la charge financière et administrative de l'allocation.

PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger la réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 02965 de M. Charles Gautier (Loire-Atlantique - SOC), publiée dans le JO Sénat du 10/04/2008 - page 722.vous devez cliquer sur les liens ci-dessous.

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Pour consulter le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la f

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 02965 de M. Charles Gautier (Loire-Atlantique - SOC), publiée dans le JO Sénat du 10/04/2008 - page 722.

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