Ensemble des règles relatives au traitement brut indiciaire des agents publics, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à l'indemnité de résidence, à l'indemnité de vie chère des DOM, au supplément familial de traitement (famille recomposée, couple "mixte"...), aux indemnités différentielles (SMIC, exceptionnelle, GIPA, compensatrice...), aux régimes indemnitaires spécifiques (primes), aux avantages en nature (logement, repas...), aux principes de proratisation (temps partiel, maladie...), aux cotisations et contributions sociales et de retraite spécifiques (assiette, mesures TEPA, proratisation, plafonds...) et au retenues diverses (OTD, pension alimentaire).
NON: ne peuvent être regardées comme des compléments de traitement dont le versement est de droit, que les indemnités dont le bénéfice n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions. Ainsi, l'indemnité d'éloignement est un complément de rémunération versée de plein droit à tous les agents qui remplissent les conditions pour l'obtenir alors que la prime informatique est, compte tenu des critères prévus pour son attribution, liée à l'exercice effectif des fonctions et de ce fait réservée aux agents qui exercent des fonctions d'informaticien.
NON: il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant de la prime antérieurement accordée, pas davantage que préalablement à la décision rejetant le recours gracieux formé contre la décision fixant le taux de leur prime modulable.
Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 publié au Journal Officiel du 29 août 2010 dispose que le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux magistrats de l'ordre judiciaire relevant de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée et le cas échéant, aux agents non titulaires de l'Etat relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de service, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, de congés de maternité, d'adoption et de paternité.
Les cotisations sociales dues pour les fonctionnaires hospitaliers titulaires sont assises sur les émoluments soumis à retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Etant donné que la prime spéciale de sujétion des agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière est prise en compte dans le calcul de la pension CNRACL (cotisation ouvrière 1,5% et contribution patronale 3,5%), elle doit être considérée comme un élément du traitement entrant dans l'assiette de l'ensemble des cotisations URSSAF au même titre que la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Le principe d'une retenue d'un trentième du traitement pour tout agent public participant, à l'avenir, à une "délégation de masse" (1), sans distinguer les cas où cette pratique dite des "délégations de masse" porte atteinte à l'accomplissement par l'agent de ses heures ou obligations de service de ceux où tel n'est pas le cas, et ne réserve pas les retenues sur traitement aux cas où la participation à une telle délégation de masse s'accompagnerait d'une absence de service fait, est illégale.