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Contentieux des mises à disposition
31/01/2004 - La possible rémunération des dirigeants d'association sans but lucratif

Les dirigeant des organismes sans but lucratif peuvent être rémunérés à condition que que la rémunération versée n'excède pas la limite fixée à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale...

Un organisme sans but lucratif, comme une association soumise à la loi du 1er juillet 1901 ou une fondation soumise à la loi du 23 juillet 1987 par exemple, peut rémunérer ses dirigeants sans que le caractère désintéressé de la gestion entraînant le paiement des impôts commerciaux ne puisse être remis en cause à condition que la rémunération versée n'excède pas la limite fixée à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 87 552 € pour 2003 et 89 136 € pour 2004 et s'il remplit les conditions concernant ses statuts et ses modalités de fonctionnement ainsi que ses ressources financières. (CGI art. 261-7-1° d).

En effet, l' article 261-7-1° d du CODE GENERAL DES IMPOTS dispose:
"7. (Organismes d'utilité générale) d - le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :
- l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
- un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
- un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
- un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;
- le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ;
- le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des huit alinéas précédents ;
l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction;
1º bis les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1º ;
1º ter les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1º ;
2º (Abrogé) ;
3º les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi nº 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat."

Cabinet d'Avocats Andre ICARD
Maître André ICARD
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Fax : 01 46 77 04 27
Portable : 06 07 47 95 12
Courriel : andre.icard@wanadoo.fr

 

Décret n° 2004-76 du 20 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 261 du code général des impôts relatif à la gestion désintéressée des organismes agissant sans but lucratif et modifiant l'annexe II à ce code

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