Rien ne s'oppose a priori à ce que la subvention à une association soit attribuée après le déroulement de la manifestation, dès lors que les activités de l'association présentent un caractère d'utilité publique pour la collectivité. C'est ainsi qu'elle peut attribuer une subvention pour l'organisation d'une manifestation présentant un intérêt pour les habitants de la collectivité. C'est ce caractère d'utilité publique que le juge sera éventuellement conduit à apprécier. Il pourra également vérifier si la manifestation publique qui a fait l'objet de la subvention, a effectivement eu lieu.
La subvention communale d'une association attribuée après le déroulement de la manifestation, dans le délai de la prescription, n'est pas illégale, s'il y a un intérêt communal et si l'association a la capacité de pré financer.
Une collectivité publique peut refuser de verser une subvention précédemment accordée par une délibération à une association qui n'a plus d'activité sans devoir en délibérer de nouveau.
La contribution financière versée par une collectivité publique en contrepartie d’un service rendu n’est pas une subvention mais la rémunération d’une prestation soumise au code des marchés publics.
Le décret n° 2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations porte à 153 000 euros...