OUI: mais l'attribution d'une subvention par une personne publique ne crée de droits au profit de son bénéficiaire que dans la mesure où celui-ci respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
NON: une communauté d'agglomération ne peut financer, au-delà de la réalisation et du fonctionnement d'équipements, des actions dans des domaines relevant de la seule compétence des communes membres, au motif qu'elles présenteraient un intérêt qui dépasserait l'intérêt communal. Bien qu'il existe, s'agissant d'un festival, une utilité publique dépassant l'intérêt communal, le financement par une communauté d'agglomération, non pas de la réalisation ou du fonctionnement des équipements, mais des charges d'organisation du festival par une association soumise à la loi du 1er juillet 1901, est illégal.
Les prestations en nature répondent donc aux mêmes obligations que les subventions au regard des règles de transparence et de publicité des comptes. Les mises à disposition d'équipements communaux sont assimilables à des subventions « en nature ». L'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose en effet que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L.2342-2 sont assortis en annexe [...] 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions [...] ».
Dans un rapport public thématique du 10 décembre 2009, publié sur son site Internet, la Cour des comptes indique que les collectivités locales, principalement les communes et des établissements publics de coopération intercommunale, doivent modifier les modalités de leur soutien aux clubs sportifs professionnels en instaurant de nouvelles pratiques de mise à disposition des équipements sportifs (redevance d'occupation, suppression des utilisations sans titre, etc.) et en définissant plus précisément le contenu des missions d'intérêt général des sociétés sportives, seul moyen de percevoir des subventions plafonnées à 2,3 millions € par an.
Rien ne s'oppose a priori à ce que la subvention à une association soit attribuée après le déroulement de la manifestation, dès lors que les activités de l'association présentent un caractère d'utilité publique pour la collectivité. C'est ainsi qu'elle peut attribuer une subvention pour l'organisation d'une manifestation présentant un intérêt pour les habitants de la collectivité. C'est ce caractère d'utilité publique que le juge sera éventuellement conduit à apprécier. Il pourra également vérifier si la manifestation publique qui a fait l'objet de la subvention, a effectivement eu lieu.