Un titre de perception qui ne porte pas la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci est nul.
Un titre de perception qui ne porte pas la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci doit être annulé ainsi que la lettre de rappel et le commandement de payer émis sur son fondement par le comptable public. Un titre de perception est un document essentiellement comptable qui peut être émis par tout ordonnateur principal ou secondaire des services de l’Etat, destiné à permettre au comptable public :
- de donner à une recette l’imputation budgétaire convenable,
- de justifier au juge des comptes la prise en charge de la recette ainsi que sa quotité,
- d’effectuer auprès du redevable une tentative d’encaissement amiable.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er (1) comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.» Le titre de perception est soumis à ces obligations. C’est ce qu’à rappelé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 mars 2008. En l’espèce, la Haute juridiction précise qu'en relevant, pour juger que le titre de perception attaqué était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, que ce titre de perception, émis le 11 février 2003 par le rectorat de l'académie de Corse à l'encontre de Mme A, était dépourvu de toute signature et qu'il n'était pas établi que le bordereau journalier portant la signature de l'autorité compétente, qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres de perception individuels, ait été porté à la connaissance de l'intéressée en même temps que le titre de perception litigieux, le tribunal administratif de Lyon n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits. Le tribunal administratif a pu régulièrement en déduire qu'il y avait lieu de décharger Mme A du reversement de la somme de 1 741,95 euros résultant du titre de perception et d'annuler la lettre de rappel de la trésorerie générale de Haute-Corse du 4 avril 2003 et le commandement de payer émis le 4 juin 2003.
(1) Article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif."
POUR APPROFONDIR : décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. (EXTRAIT)
CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.
- Article 22 : « Les recettes des organismes publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.»
- Article 23 : « Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables.Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur. Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de perception peut être établi périodiquement pour régularisation. »
- Article 24 : « Les règlements sont faits par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou par versement ou virement à l'un des comptes externes de disponibilités ouverts au nom du comptable public.Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de prestations en nature. Ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes régissant l'organisme public ou la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées. »
- Article 25 : « Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. Sauf exceptions tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable. »
- Article 26 : « Les règles propres à chacun des organismes publics et, le cas échéant, à chaque catégorie de créances fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.»
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19/03/2008, 298049, Mentionné dans les tables du recueil Lebon, vous devez cliquer sur les liens ci-dessous.
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