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29/07/2007 - Le montant d'une redevance pour service rendu peut excéder le coût de la prestation fournie

Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer au titre d’une redevance est de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie.

Dans un arrêt d’Assemblée du 16 juillet 2007, le Conseil d’Etat précise que pour être légalement établie et ne pas revêtir le caractère d'une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.

REMARQUE : cet important arrêt d' Assemblée du Conseil d'Etat met en lumière la notion de coût (prix) de revient des prestations fournies par une collectivité publique, tel qu'il doit ressortir d'une comptabilité analytique d'exploitation, de celle de tarification appliquée qui prend en compte les caractéristiques du service et la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. En réalité, il s'agit d'une possibilité d'appliquer une marge de facturation par rapport au coût de revient, en général déterminé grâce à un coefficient multiplicateur. On ne se contente plus de répercuter les coûts de revient mais on valorise économiquement la prestation fournie par l'établissement au moyen d'une véritable politique de tarification.

PRATIQUE : pour visualiser l'arrêt Conseil d’Etat, Assemblée, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et autre, requête n° 293229, publié au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.

Cabinet d'Avocats Andre ICARD
Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Métro : Villejuif Louis Aragon (ligne 7- plaque bleue)

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Tél : 01 46 78 76 70
Fax : 01 46 77 04 27
Portable : 06 07 47 95 12
Courriel : andre.icard@wanadoo.fr

Conseil d’Etat, Assemblée, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et autre, requête n° 293229, publié au Recueil Lebon

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