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Contentieux des services publics
24/08/2010 - Une collectivité locale peut-elle moduler les prix de ses services publics non obligatoires ?

OUI: dans une réponse du 1er juillet 2010 à la question écrite d'un sénateur, le ministère de la culture et de la communication rappelle qu'une collectivité locale peut établir une tarification distincte fondée sur la domiciliation des usagers pour les services publics locaux non obligatoires, tels que les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique classés par le ministère chargé de la culture, ainsi que sur les ressources des familles, dès lors que les droits les plus élevés restaient inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école.

Dans une réponse du 1er juillet 2010 à la question écrite d'un sénateur, le ministère de la culture et de la communication rappelle que la modulation des prix des prestations et services proposés par les collectivités territoriales est autorisée si elle est justifiée par des différences de situation appréciables entre les usagers. En effet, le Conseil d'État a admis, qu'il était possible d'établir une tarification distincte fondée sur la domiciliation des usagers pour les services publics locaux non obligatoires, tels que les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique classés par le ministère chargé de la culture. Voir en ce sens Conseil d'Etat, 10 / 3 SSR, du 2 décembre 1987, 71028, mentionné aux tables du recueil Lebon : « S'il existe entre les usagers de l'école nationale de musique de Romainville, service public municipal non obligatoire, domiciliés sur le territoire de cette commune, et les usagers non domiciliés sur le territoire de cette commune, une différence de situation de nature à justifier des tarifs différents dont il n'est pas contesté que le plus élevé d'entre eux n'excède pas le prix de revient du service fourni, il n'y a pas, en l'espèce, entre la qualité d'ancien ou de nouvel élève de cette école, de différence de situation de nature à justifier l'application d'une discrimination de tarifs. » Le ministère de la culture et de la communication précise également que la Haute juridiction administrative a reconnu l'intérêt général qui s'attachait à ce qu'un conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitaient, sans distinction selon leurs possibilités financières. Il a dans ce cadre considéré que les autorités locales ne méconnaissaient pas le principe d'égalité entre les usagers du service public en fixant des droits d'inscription différents selon les ressources des familles, dès lors que les droits les plus élevés restaient inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école. Voir en ce sens Conseil d'Etat, Section, du 29 décembre 1997, 157425, publié au recueil Lebon : « Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce qu'un conservatoire de musique, qui constitue un service public municipal à caractère administratif, puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, un conseil municipal peut, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d'inscription différents selon les ressources des familles, dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école. »

SOURCE: réponse du Ministère de la culture et de la communication à la question écrite n° 10283 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 01/07/2010 - page 1698.

VOIR AUSSI: Les collectivités territoriales peuvent-elles pratiquer des discriminations tarifaires ?

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