La part d’entretien des cloches des églises pour leur utilisation à des fins civiles en Alsace-Moselle incombe également au conseil de fabrique en application de l'article 37-3° du décret du 30 décembre 1809.
Une réponse ministérielle du 24 avril 2008 à la question n° 03486 d’un sénateur précise que bien que l'utilisation des cloches des églises à des fins civiles en Alsace-Moselle soit prévue par l'article 48 de la loi du 18 germinal an X, le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises n'a pas institué de conditions particulières de financement de leur entretien. Cependant, un avis du Conseil d'État de 1888, précise que les cloches deviennent biens immeubles par destination dès leur installation dans le clocher. Il en résulte que leur entretien incombe au conseil de fabrique en application de l'article 37-3° du décret du 30 décembre 1809.
NOTA : les fabriques ont été supprimées par la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905 et les revenus et biens des paroisses sont désormais administrées par des associations cultuelles, sauf dans les trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin où les fabriques subsistent comme établissements publics.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger la réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 03486 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 24/04/2008 - page 831, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
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