NON: en faisant procéder à l'installation des bacs contenant des arbustes sur la voie publique, empêchant ainsi tout véhicule automobile de parvenir à la porte du domicile de particuliers, les privant ainsi d'un accès dont ils bénéficiaient jusque-là, le maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, dans la mesure ou cet aménagement n'est justifié par aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou de l'entretien de la voie.
NON: la menace à la sécurité publique due à l'interruption prolongée des travaux, n'est pas un fondement juridique susceptible de justifier le refus d'une demande de suspension en référé d'un permis de construire, dans la mesure où il incombe toujours au bénéficiaire du permis de construire, au cours du déroulement des travaux, de mette en oeuvre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire pour prévenir les risques susceptibles de résulter du chantier engagé.
OUI: la privation pour un enfant handicapé de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du CJA, pouvant justifier l'intervention du juge du référé liberté sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour irrecevabilité ou pour défaut d'urgence. S'il ne rejette pas les conclusions pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le ministère de la justice précise dans une réponse du 5 août 2010 à la question d'un député, qu'aucun élément n'indique que l'application par les cours administratives d'appel, en matière fiscale, de l'article L.521-1 du code de justice administrative, sous le contrôle du Conseil d'État, soit excessivement restrictive. Leurs ordonnances dans ce domaine donnent lieu à un taux de satisfaction qui oscille entre 9 % et 20 % depuis 2003 et s'est élevé en moyenne à 12,9 % au cours des cinq dernières armées. Ce taux correspond à la moyenne observée, au niveau national, sur l'ensemble des décisions de fond des cours administratives d'appel, dont 15 % infirment les jugements des TA frappés d'appel.