L'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à l'exercice, par le préfet, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger qui solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité professionnelle ne figurant pas sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires.
Un avis du Conseil d'Etat du 19 février 2009 rappelle que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ( ...) ».
Le décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 modifie les dispositions concernant les conditions de dépôt des demandes de titres de séjour...