Même si l'article R.412-7 du code de la route dispose que tout conducteur, sauf en cas de nécessité absolue, doit faire circuler son véhicule uniquement sur la chaussée, l'article R.412-34 de ce même code autorise les enfants de moins de huit ans conduisant un cycle à circuler sur les trottoirs. L'article R.413-18 du code de la route autorise également les motocyclettes, à circuler sur les trottoirs à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons, lorsque des parcs de stationnement y sont aménagés.
La réponse du Secrétariat d'État aux transports à la question écrite n° 08120 de M. Alex Türk (Nord - NI), publiée dans le JO Sénat du 18/06/2009 - page 1538, rappelle que le code de la route prévoit que tout conducteur doit faire circuler son véhicule uniquement sur la chaussée (article R.412-7). Par conséquent, toute circulation de véhicule (vélo, cyclomoteurs...) sur le trottoir est interdite. Les contrevenants encourent une contravention de quatrième classe, soit 135 euros d'amende. Deux exceptions à ce principe sont autorisées par le code de la route. Selon l'article R.412-34 , les enfants de moins de huit ans conduisant un cycle peuvent circuler sur les trottoirs. L'article R.413-18 autorise également les véhicules, par exemple les motocyclettes, à circuler sur les trottoirs lorsque des parcs de stationnement y sont aménagés. Ils ne doivent cependant le faire qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons. Le non-respect de cet article est puni d'une amende de quatrième classe. Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 prévoit dans les zones de rencontre et les zones 30 l'aménagement dans les rues à sens unique d'une circulation à double sens réservée aux cyclistes. La création de ces doubles sens cyclables, associés à une vitesse réduite, contribue à la protection des piétons.
Réponse du Secrétariat d'État aux transports à la question écrite n° 08120 de M. Alex Türk (Nord - NI), publiée dans le JO Sénat du 18/06/2009 - page 1538.
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