Même si l'article R.412-7 du code de la route dispose que tout conducteur, sauf en cas de nécessité absolue, doit faire circuler son véhicule uniquement sur la chaussée, l'article R.412-34 de ce même code autorise les enfants de moins de huit ans conduisant un cycle à circuler sur les trottoirs. L'article R.413-18 du code de la route autorise également les motocyclettes, à circuler sur les trottoirs à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons, lorsque des parcs de stationnement y sont aménagés.
Une juridiction pénale ne peut condamner un automobiliste prévenu du chef de contravention à la réglementation sur le stationnement payant, sans avoir préalablement vérifié, alors qu'il y était invité par des conclusions (voir modèle sur demande) régulièrement déposées par la conductrice prévenue, s'il existait un arrêté municipal motivé imposant un paiement en cas de stationnement, conforme aux dispositions de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales.
En application de l’article L.225-3 du Code de la route, le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978...
Nouveaux tarifs de dépannage des véhicules sur autoroutes et routes express à partir du 1er août 2004