Dans un avis rendu le 20 novembre 2009, le Conseil d'Etat apporte plusieurs précisions sur le contentieux du permis à points. Après avoir rappelé que l'infraction est établie par la mention, dans le système national des permis de conduire, du paiement de l'amende ou de l'émission d'un titre exécutoire, sauf si le requérant démontre sa contestation, il précise que dès lors, le conducteur contrevenant ne peut utilement contredire les mentions du fichier des permis de conduire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie.
Dans un avis du 20 novembre 2009 sollicité par le Tribunal administratif de Paris, le Conseil d'Etat apporte plusieurs précisions importantes sur le contentieux du permis à points. Après avoir rappelé que l'infraction est établie par la mention, dans le système national des permis de conduire, du paiement de l'amende ou de l'émission d'un titre exécutoire, sauf si le requérant démontre sa contestation, les juges du Palais Royal précisent que dès lors, le conducteur contrevenant ne peut utilement contredire les mentions du fichier des permis de conduire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie. La remise d'un formulaire mentionnant que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points. Lorsqu'il est établi que le contrevenant a payé l'amende, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. La même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Dans l'hypothèse où l'exécution de l'annulation contentieuse intervient après l'expiration du délai probatoire décompté de la date d'obtention du permis, il incombe donc à l'administration, à moins qu'elle ne prononce un retrait de points au titre d'une autre infraction, de restituer à l'intéressé un permis de conduire affecté d'un capital de douze points, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le titulaire s'est trouvé empêché de conduire pendant une partie du délai. Le juge administratif, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points. Il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20/11/2009, 329982, Publié au recueil Lebon
Pour contacter : Maître André ICARD
Cabinet d'Avocats André ICARD
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Métro ligne 7 (Plaque bleue) : Villejuif - Louis Aragon
Tél : 01 46 78 76 70 - Fax : 01 46 77 04 27 - Courriel : andre.icard@wanadoo.fr