Dans un avis en date du 6 octobre 2008, la Cour de cassation rappelle que «l'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.» Dans un avis en date du 22 novembre 1995, le Conseil d'Etat avait précisé que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la légalité du retrait de points.
Le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant lors de la constatation de l'infraction une information préalable du contrevenant du retrait de points encouru, de l'existence d'un traitement automatisé de l'information et de son droit d'accès et de rectification implique-t-il l'illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l'autorité administrative ?
Dans un avis en date du 6 octobre 2008, la Cour de cassation rappelle que «l'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.»
Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 6 octobre 2008, 08-00.011, Publié au bulletin
1)- La position du Conseil d'Etat : dans un avis en date du 22 novembre 1995, le Conseil d'Etat avait précisé que si les dispositions des articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route. L'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points.
Conseil d'Etat, Avis 5 / 3 SSR, du 22 novembre 1995, 171045, publié au recueil Lebon
2) - Sur l'absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans une forme opposable : dans un arrêt en date du 27 juin 2007, la Cour de cassation a précisé que si les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de point quand il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département, en application de l'article L. 223-5 du code de la route. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que les décisions successives de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ont été portées à la connaissance du prévenu, énonce que ladite preuve ne saurait résulter du relevé d'information intégral versé au dossier et en conclut que l'infraction reprochée n'est pas constituée dans son élément moral.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2007, 06-82.709, Publié au bulletin
3) - Sur la portée de l'information préalable pour l'application de la procédure d'amende forfaitaire : dans un arrêt en date du 26 juillet 2006, le Conseil d'Etat a jugé, qu'eu égard aux conséquences du paiement de l'amende sur la validité du permis de conduire qui établit la réalité de l'infraction et entraîne de facto le retrait de points, la délivrance de cette information préalable constitue une garantie essentielle donnée au destinataire de l'avis de contravention pour lui permettre de contester, devant la juridiction de proximité, être l'auteur de l'infraction, et constitue ainsi une condition de la légalité de la décision de retrait de points. Dès lors, l'intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette dernière décision, de la méconnaissance de cette obligation d'information préalable.
TEXTES : code de la route
- Article L.223-3 :
« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.»
- Article R.223-3 :
« I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
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