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Contentieux du retrait de points
14/04/2008 - La gestion automatisée des points du permis de conduire est-elle conforme à la législation et à la réglementation qui s'imposent à l'administration ?

La procédure administrative conduisant aux décisions dites «48» et «48S» de notification par l’administration de retraits de points et/ou de solde de points nul à un titulaire de permis de conduire est bien conforme aux lois et aux règlements.

Dans un avis sollicité par le Tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 mars 2008, le Conseil d’Etat avait à se prononcer sur la légalité de l’utilisation d’un fac-similé de la signature de l’autorité compétente apposée de manière automatique sur les décisions ministérielle de retrait de points (48) et de solde de points nuls (48S). La Haute juridiction rappelle que le système du permis à points comporte trois étapes. Les infractions aux règles du code de la route des quatre premières classes sont constatées par un agent verbalisateur et sont consignées par lui sur un formulaire pré-imprimé qui doit contenir toutes les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code et comprend trois parties : une carte de paiement, un avis de contravention et un duplicata de cet avis, qui constitue le procès-verbal de contravention. Dans les cas où l'infraction est constatée sans que soit intercepté le véhicule, l'avis de contravention est envoyé directement au titulaire de la carte grise. Pour les infractions de la cinquième classe, les crimes et les délits, les procès-verbaux d'audition sont transmis au parquet. L'avis de contravention s'il est signé et si le conducteur s'est acquitté de l'amende est transmis à l'officier du ministère public placé près le tribunal de police. Celui-ci est également destinataire des informations établissant la réalité de l'infraction par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive. Cet officier du ministère public contrôle ces informations et les enregistre dans le fichier individuel du conducteur au sein du Système national du permis de conduire mis en place par un arrêté du 29 juin 1992. Pour les infractions de la cinquième classe, l'enregistrement des condamnations définitives ou des exécutions de compositions pénales est effectué par les services préfectoraux. La fiche individuelle ainsi remplie donne ensuite lieu, dans le cadre d'une convention signée entre le ministère de l'intérieur et l'Imprimerie nationale, à une impression sur un formulaire sur lequel est apposé le fac-similé de la signature du sous-directeur ayant reçu délégation du ministre de l'intérieur, formulaire qui sera envoyé sous la référence de « lettre 48 » au titulaire du permis. Lorsqu'un compte fait apparaître, à la suite d'une dernière infraction, un solde de points nul, le service du fichier national du permis de conduire édite les fiches des personnes concernées avant de les transmettre par voie électronique à l'Imprimerie nationale qui procède à leur impression et à leur notification, sous la référence « lettre 48S » sur laquelle est également apposée, sous forme de fac-similé, la signature du sous-directeur à la sécurité et à la circulation routières.
Cette procédure, dont les étapes successives garantissent qu'une décision « 48 » ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie - alors que toutes les informations préalables sur les conséquences qui s'attachent à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions - et que la décision « 48 S» ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire, met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi. Elle n'appelle pas l'examen particulier de chaque compte individuel avant la notification de la décision « 48 S » dès lors que la vérification de la réalité des infractions successives entraînant retrait de points a eu lieu au stade de l'enregistrement de l'information sur la fiche individuelle du conducteur, dans les conditions décrites ci-dessus, et que la nullité du solde de points du permis entraîne de plein droit le retrait de ce dernier. L'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur sur les décisions « 48 » et « 48 S » sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes rappelées ci-dessus.
Les juges du Palais Royal en concluent que l'ensemble des garanties qui encadre la procédure - et alors qu'il est loisible au conducteur de saisir l'autorité administrative d'un recours gracieux ou le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir s'il entend contester la légalité d'un retrait de point ou celle du retrait de son permis - sont de nature à regarder la gestion automatisée des points affectés au capital du permis de conduire comme conformes à la législation et à la réglementation qui s'imposent à l'administration.

PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'avis Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31/03/2008, 311095, Publié au recueil Lebon,vous devez cliquer sur les liens ci-dessous.

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Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31/03/2008, 311095, Publié au recueil Lebon

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