Dans un avis en date du 6 octobre 2008, la Cour de cassation rappelle que «l'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.» Dans un avis en date du 22 novembre 1995, le Conseil d'Etat avait précisé que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la légalité du retrait de points.
Dans la mesure où le dirigeant de la société propriétaire d'un véhicule ayant été flashé pour excès de vitesse n'a pas personnellement payé l'amende, le paiement ayant été assuré au moyen d'un chèque tiré sur le compte de la société, la reconnaissance de la matérialité de l'infraction ne saurait lui être personnellement opposée et ainsi aucun retrait de points ne peut être directement opéré sur son permis de conduire.
La procédure administrative conduisant aux décisions dites «48» et «48S» de notification par l’administration de retraits de points et/ou de solde de points nul à un titulaire de permis de conduire est bien conforme aux lois et aux règlements.
La réalité de l'infraction entraînant la réduction du nombre de points du permis est établie, à défaut de paiement dans les délais de l’amende forfaitaire, par l'émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Une réponse du Ministère de la Justice à une question écrite d’un sénateur nous permet de faire un point précis sur les différentes possibilités offertes au conducteur verbalisé pour excés de vitesse.