Le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation devant un tribunal administratif d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route et en en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.
Dans un avis rendu le 20 novembre 2009, le Conseil d'Etat apporte plusieurs précisions sur le contentieux du permis à points. Après avoir rappelé que l'infraction est établie par la mention, dans le système national des permis de conduire, du paiement de l'amende ou de l'émission d'un titre exécutoire, sauf si le requérant démontre sa contestation, il précise que dès lors, le conducteur contrevenant ne peut utilement contredire les mentions du fichier des permis de conduire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie.
Dans un avis en date du 6 octobre 2008, la Cour de cassation rappelle que «l'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.» Dans un avis en date du 22 novembre 1995, le Conseil d'Etat avait précisé que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la légalité du retrait de points.
Dans la mesure où le dirigeant de la société propriétaire d'un véhicule ayant été flashé pour excès de vitesse n'a pas personnellement payé l'amende, le paiement ayant été assuré au moyen d'un chèque tiré sur le compte de la société, la reconnaissance de la matérialité de l'infraction ne saurait lui être personnellement opposée et ainsi aucun retrait de points ne peut être directement opéré sur son permis de conduire.
La procédure administrative conduisant aux décisions dites «48» et «48S» de notification par l’administration de retraits de points et/ou de solde de points nul à un titulaire de permis de conduire est bien conforme aux lois et aux règlements.