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20/02/2004 - La protection de l' habitation principale des entrepreneurs individuels

La nouvelle possibilité donnée à l' entrepreneur individuel en nom propre de protéger son habitation principale...

L'article 8 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique permet désormais à un entrepreneur individuel en nom propre de protéger son habitation principale des poursuites de ses créanciers professionnels (créances liées à son activité) en effectuant une déclaration d’insaisissabilité de son habitation principale devant notaire.Il faut rappeler que dans ce cas le patrimoine privé de l'entrepreneur n'est pas de droit distinct du patrimoine professionnel comme c'est le cas lorsque l'entrepreneur individuel choisit le statut de société unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.)

Cette déclaration d'insaisissabilité sera publiée au bureau des Hypothèques ou au livre foncier dans les départements (57,67 et 68) et fera l’objet, selon les cas :
- d’une mention sur le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) pour un commerçant,
- d’une mention sur le Répertoire des Métiers pour un artisan,
- ou, d’une publication dans un journal d’annonces légales du département où l’activité professionnelle sera exercée, pour un professionnel libéral ou un agriculteur.

Si l’habitation principale ainsi protégée est vendue ultérieurement, le prix de cession ne pourra pas être saisi par les créanciers professionnels, si cette somme d’argent est réemployée à l’acquisition d’une nouvelle résidence principale dans le délai d’un an.

LE TEXTE: l'article 8 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique dite loi DUTREIL

Le titre II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : « De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.
« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.
« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
« Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.
« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.
« Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

Cabinet d'Avocats Andre ICARD
Maître André ICARD
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LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique

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