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Recours de plein contentieux
24/12/2008 - Le juge doit-il inviter le requérant à régulariser une demande indemnitaire non chiffrée ?

Même si le requérant était en mesure d'apprécier de manière suffisamment précise la nature et l'étendue de son préjudice et de l'évaluer, de manière au moins indicative, compte tenu notamment des expertises médicales ordonnées précédemment par le juge en référé, le juge administratif du fond ne pouvait statuer sans avoir au préalablement invité le requérant à régulariser sa demande en chiffrant le montant de ses prétentions.

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Dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le Tribunal administratif, un patient a demandé la condamnation de l'établissement public de santé dans lequel il a été soigné à réparer les dommages résultant de l'intervention qu'il a subie et s'est réservé de chiffrer son préjudice corporel au vu des conclusions de l'expertise qu'il demandait au tribunal administratif d'ordonner. Pour rejeter la demande indemnitaire formulée par le requérant, les juges du tribunal administratif se sont fondés sur la circonstance que la demande de première instance non chiffrée était irrecevable. La Cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 8 juillet 2008,  a considéré que si en l'état du dossier dont il était saisi, le tribunal administratif a pu estimer que le patient était en mesure d'apprécier de manière suffisamment précise la nature et l'étendue de son préjudice et de l'évaluer, de manière au moins indicative, compte tenu notamment des expertises médicales ordonnées précédemment par le juge en référé, et refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, il ne pouvait statuer sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa demande en chiffrant le montant de ses prétentions.

TEXTE : article R.612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. »  

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 04LY01042, Inédit au recueil Lebon

 POUR ELARGIR :

 L'appel n'est pas fermé à l'auteur d'une action indemnitaire non chiffrée qui reste dans l'attente des résultats d'une expertise sollicitée dans sa requête

 Une requête en indemnisation non chiffrée ne peut être rejetée dés lors que le Tribunal administratif a reconnu dans un jugement avant dire droit le droit à indemnisation

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