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Recours de plein contentieux
19/05/2006 - L'appel n'est pas fermé à l'auteur d'une action indemnitaire non chiffrée qui reste dans l'attente des résultats d'une expertise sollicitée dans sa requête

Les actions indemnitaires non chiffrée ne sont pas susceptibles d'appel devant la Cour administrative à moins d'être accompagnées d'une demande d'expertise destinée à chiffrer le préjudice...

Les recours en indemnisation dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif, ne peuvent être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros. Le jugement prononcé par le Tribunal administratif n'est donc pas susceptible d'appel, sauf si le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément sollicité une expertise pour déterminer l'étendue de son préjudice en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport qui sera rendu par l'expert. Il faut noter que le montant de la provision que le demandeur a le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d'instance comme le montant de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise, sont sans influence.

RAPPEL DES TEXTES : Code de Justice Administrative - Article R. 222-13 :
" Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement :
1º Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2º Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3º Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4º Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5º Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6º Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7º Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
8º Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9º Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine."

Article R. 222-14 : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8000 euros."

Article R. 222-15 : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7º de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles."

Article R. 811-1 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2º et 3º de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7º peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle."

PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d' Etat sect. 5 mai 2006, Mme Annette A., requête n° 280223, publié au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.

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Conseil d' Etat Sect. 5 mai 2006, Mme Annette A., requête n° 280223, publié au Recueil Lebon

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