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Contentieux du recouvrement
28/04/2010 - Un contribuable peut-il invoquer des moyens de droit nouveaux jusqu'à la clôture de l'instruction ?

Ni les dispositions de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R.281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.

Dans un arrêt en date du 16 avril 2010, le Conseil d'Etat  considère que ni les dispositions de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R.281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui avait contesté dans sa réclamation au comptable la majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts a soulevé devant la cour le moyen de pur droit tiré du défaut de base légale de cette majoration. Par suite, en rejetant comme irrecevables ses conclusions en décharge de l'obligation de payer cette somme au motif que M. A contestait pour la première fois devant le juge cette majoration, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et ainsi M. A est, dans cette mesure, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

SOURCE: Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 16 avril 2010, n° 313456, Publié au recueil Lebon.

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