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19/07/2004 - Des restrictions dans l'utilisation de l'avis à tiers détenteur par le Trésor Public

La procédure de l' avis à tiers détenteur ne peut être utilisé par le Trésor public pour...

La procédure de l' avis à tiers détenteur ne peut être utilisé par le Trésor public pour poursuivre le recouvrement des amendes pénales.
L'avis à tiers détenteur est un acte habilitant un comptable public à pratiquer une saisie- attribution entre les mains de tout débiteur ou détenteur de fonds appartenant ou devant revenir au redevable récalcitrant d'une imposition.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2004, pourvoi n°01-02710 publié au bulletin, cassant un arrêt de la Cour d'appel d'Angers (1re Chambre A) 2000-12-05; vient de rappeler que cette procédure, applicable au recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires,en application de l'article L262 du Livre des procédures fiscales, ne pouvait pas être utilisée pour poursuivre le recouvrement d'amendes pénales.

TEXTES: Livre des procédures fiscales dans ses articles L262 et L263.

Article L262
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1).
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.
(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III).

Article L263
L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.


PRATIQUE: pour consulter l'arrêt de la Cour de cassation Chambre commerciale du 12 mai 2004, vous devez cliquer sur l'icône ci-dessous.

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Maître André ICARD
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Cour de cassation Chambre commerciale 12 mai 2004, pourvoi n°01-02710 publié au bulletin.

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