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Contentieux de la préemption
30/01/2009 - Quid du délai de préemption par la commune en cas de vente par adjudication ?

En cas de vente par adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement, la commune ou le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, cette décision devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. En effet, l'adjudicataire doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur.

Dans un arrêt en date du 17 décembre 2008, le Conseil d'Etat rappelle que dans le cadre d'une vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de la vente de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, cette décision devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. S'il résulte de l'article 668 du code de procédure civile, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, cet article ne saurait s'appliquer aux décisions de préemption intervenant dans le cadre d'une procédure d'adjudication rendue obligatoire par la loi, qui sont des décisions administratives régies par le code de l'urbanisme et pour lesquelles les dispositions de l'article R.213-15 sont seules applicables. Les dispositions de l'article R. 213-15 constituent une garantie pour l'adjudicataire qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur. Par suite, le respect par l'administration du délai imparti pour notifier sa décision de préemption doit s'apprécier à la date de sa réception par le notaire ou le greffier du tribunal. Ainsi, en jugeant, après avoir relevé que l'Office d'habitation du Gers ne pouvait utilement se prévaloir des règles fixées par l'article 668 du nouveau code de procédure civile, que ce délai trouve son terme à la date à laquelle le greffier ou le notaire est informé de la décision de préemption et en en déduisant l'illégalité de la décision de préemption de l'Office d'habitation du Gers reçue par le greffier du tribunal de grande instance d'Auch le 29 juillet 2002, soit après l'expiration du délai de trente jours, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit.

Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17/12/2008, 304840

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