En cas de vente par adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement, la commune ou le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, cette décision devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. En effet, l'adjudicataire doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur.
Les collectivités publiques titulaires du droit de préemption peuvent légalement l’exercer dés lors qu’elles justifient d’un projet réel à la date de la décision de préemption.
Des travaux destinés à améliorer la visibilité d'un carrefour ne font pas partie des actions ou des opérations d'aménagement de nature à justifier la mise en oeuvre du droit de préemption urbain.
Il peut subsister pour l'acquéreur évincé une urgence à obtenir la suspension de la décision de préemption.
Désormais, toute cession de fonds de commerce, de fonds artisanal ou de bail commercial, inscrite dans un périmètre de sauvegarde délimité par le conseil municipal, devra être subordonnée, sous peine de nullité, à une déclaration préalable...