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27/05/2008 - Des sous-sols à usage de caves dépourvus d'ouverture sur l'extérieur sont-ils aménageables pour l'habitation ?

Des sous-sols à usage de caves dépourvus d'ouverture sur l'extérieur ne sauraient être regardés comme aménageables pour l'habitation.

Dans un arrêt en date du 30 avril 2008, le Conseil d’Etat a jugé que des sous-sols à usage de caves dépourvus d'ouverture sur l'extérieur ne sauraient être regardés comme aménageables pour l'habitation au sens de l’article l'article R.112-2 a) du Code de l’urbanisme.

TEXTES : Article R.112-2 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;
f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. »

PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30/04/2008, 289310, Inédit au recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.

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Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30/04/2008, 289310, Inédit au recueil Lebon

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