En ne parvenant pas à adapter sa conduite à la présence d'une épave sur la voie publique, le conducteur d'un véhicule commet une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune. Mais celle-ci en se bornant à faire valoir qu'elle n'avait pas été alertée de la présence de cette épave, ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la moitié des conséquences dommageables de l'accident.
Dans un arrêt du 11 mars 2010, la Cour administrative d'appel de Lyon a estimé que s'agissant d'éventuels délits contraires à la réglementation du travail, qui ne relèvent pas des compétences de l'administration fiscale, celle-ci a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits dont elle avait en l'espèce eu connaissance n'étaient pas suffisamment établis et ne portaient pas une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application pour justifier une transmission au parquet judiciaire.
Les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès ne peuvent être indemnisés que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité.
Les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable et le délai de sept ans mis par un tribunal administratif pour rejeter une requête a entraîné une indemnisation de 5000 euros.
Le concours de la force publique peut-être refusé dans la mesure ou la personne à expulser est atteinte d'une pathologie lourde avec impotence et qu'elle ne bénéficie d’aucune solution de relogement.