Une société intervenue spécifiquement à la demande du titulaire d’un marché dans le cadre de la mise en place d’un pont provisoire rendus nécessaires par l'erreur commise par l’un de ses sous-traitants ne peut se prévaloir d'un contrat de sous-traitance.
Le sous-traitant n'est en droit de prétendre au paiement direct que pour les seules prestations exécutées postérieurement à son agrément par le maître de l’ouvrage.
Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est subordonné à la double condition que le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées...