Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage. Le CCAG applicable aux marchés de travaux ne peut pas être opposé au sous-traitant qui n'est pas partie au marché public.
Une société intervenue spécifiquement à la demande du titulaire d’un marché dans le cadre de la mise en place d’un pont provisoire rendus nécessaires par l'erreur commise par l’un de ses sous-traitants ne peut se prévaloir d'un contrat de sous-traitance.
Le sous-traitant n'est en droit de prétendre au paiement direct que pour les seules prestations exécutées postérieurement à son agrément par le maître de l’ouvrage.
Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est subordonné à la double condition que le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées...