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Contentieux de l'exécution
26/03/2009 - Les points de départ possibles des intérêts moratoires ?

Lorsque le retard dans l'établissement du solde d'un marché public de travaux est imputable à l'entreprise titulaire du marché, le point de départ des intérêts moratoires est fixé à la date à laquelle le juge administratif est saisi en vue du règlement du litige. Dans le cas contraire, le point de départ de ces intérêts moratoires est fixé à la date à laquelle le solde aurait dû être établi. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ des intérêts moratoires qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi.

Dans un arrêt du 11 mars 2009, le Conseil d'Etat précise que lorsque le retard dans l'établissement du solde du marché public de travaux est imputable à l'entreprise titulaire du marché, le point de départ des intérêts moratoires est fixé à la date à laquelle le juge administratif est saisi en vue du règlement du litige. Dans le cas contraire, le point de départ de ces intérêts moratoire est fixé à la date à laquelle le solde aurait dû être établi. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ des intérêts moratoires qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige. En fixant le point de départ des intérêts moratoires dus par la commune à la date à laquelle le constructeur a saisi les premiers juges sans rechercher si l'entreprise pouvait être tenue pour responsable du défaut d'établissement du décompte général et définitif la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

TABLEAU RECAPITULATIF :

Situations possibles

Point de départ des intérêts moratoires

Le titulaire du marché de travaux est responsable du retard dans l'établissement du solde.

Date de saisine du juge en vue du règlement du litige.

Le titulaire du marché de travaux n'est pas responsable du retard dans l'établissement du solde.

Date à laquelle le solde aurait dû être établi.

Les parties ne peuvent établir elles-mêmes le solde du marché public de travaux

Date à laquelle le solde aurait dû être établi.

TEXTE - article 13.42 du CCAG Travaux : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde » ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal » 

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/03/2009, 296067

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