L'annulation d'un marché public par une juridiction administrative fonde l'administration, pouvoir adjudicateur, à réclamer le remboursement des sommes indûment payées à l'entreprise titulaire en application de la règle de la répétition de l'indu posée par les articles 1376 et 1377 du code civil. Parallèlement à ce remboursement, une indemnisation doit être allouée par ce même pouvoir adjudicateur à l'entreprise au titre de l'enrichissement sans cause, car les prestations illégalement commandées ont tout de même été bel et bien réalisées.
L'annulation d'un marché public par le tribunal administratif fonde l'administration à réclamer le remboursement des sommes indûment payées à l'entreprise titulaire sur le fondement de la règle de la répétition de l'indu posée par les articles 1376 et 1377 du code civil. Cette règle de la répétition de l'indu a été considérée par le Conseil d'Etat dans un arrêt d'Assemblée du 1er décembre 1961, Société Jean Roques, publié au Recueil Lebon p. 675, comme étant de portée générale. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 185145, mentionné aux tables du recueil Lebon et Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 23 mai 2001, 221732, inédit au recueil Lebon. La Cour de cassation a également eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que « la répétition de l'indu est un principe commun au droit privé et au droit public interne ».Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1980, 79-10.801, Publié au bulletin et Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 janvier 1989, 87-13.579, Publié au bulletin. Comme le rappelle la circulaire ministérielle du 14 août 1987, l'annulation d'un marché fait disparaître rétroactivement le titre de paiement. L'acheteur public est alors fondé à réclamer à l'entreprise ce reversement des sommes déjà versées en émettant un ordre de reversement. Parallèlement, l'ordonnateur émet un mandat de paiement correspondant à l'indemnité allouée au cocontractant au titre de l'enrichissement sans cause du fait de l'annulation du support contractuel. L'indemnisation du cocontractant pour les prestations exécutées sur la base du marché rétroactivement annulé repose sur le principe de l'enrichissement sans cause, qui est un principe général applicable même sans texte en matière des travaux publics (Conseil d'Etat, 2 octobre 1966, société France Reconstruction Plan). En outre, le cocontractant peut, en cas de faute de l'administration, prétendre à la réparation d'un dommage éventuel imputable à cette faute (Conseil d'Etat, 19 avril 1974, société Entreprise Louis Segrette). Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le montant de l'indemnité doit correspondre au remboursement des dépenses du cocontractant qui ont été utiles à la collectivité (Conseil d'Etat, 23 décembre 1979, commune de Fontenay-le-Fleury). Cette indemnité, qui ne saurait excéder le prix du marché annulé, peut prendre en compte, le cas échéant, la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de l'exécution de ce marché Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 décembre 1995, 144029, publié au recueil Lebon. Afin que le compte administratif de la collectivité publique reste sincère, ces deux opérations y apparaissent séparément, sans contraction de la recette et de la dépense et le comptable assignataire (Trésorier payeur) effectuera la compensation financière au moment du paiement.
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