OUI: lorsque le juge administratif est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat public, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige, que dans la mesure où, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
Dans un arrêt en date du 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère qu'une convention conclue entre deux communes le 10 octobre 1986 ne peut pas être déclarée nulle au seul motif que les délibérations des 29 septembre 1986 et 3 octobre 1986 autorisant les maires de ces communes à la signer n'avaient été transmises à la sous-préfecture que le 16 octobre 1986 et qu'une telle circonstance faisait obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige dont elle était saisie.
Lorsque le retard dans l'établissement du solde d'un marché public de travaux est imputable à l'entreprise titulaire du marché, le point de départ des intérêts moratoires est fixé à la date à laquelle le juge administratif est saisi en vue du règlement du litige. Dans le cas contraire, le point de départ de ces intérêts moratoires est fixé à la date à laquelle le solde aurait dû être établi. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ des intérêts moratoires qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi.
L'indemnisation du préjudice subi par le titulaire d'un marché public de travaux à raison de sujétions techniques imprévues survenues au cours d'un chantier ne couvre ni les aléas normaux du chantier, ni une marge bénéficiaire supplémentaire, par rapport à celle incluse dans le prix initial du marché public. Les sujétions imprévues sont des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché public de travaux, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.
L'annulation d'un marché public par une juridiction administrative fonde l'administration, pouvoir adjudicateur, à réclamer le remboursement des sommes indûment payées à l'entreprise titulaire en application de la règle de la répétition de l'indu posée par les articles 1376 et 1377 du code civil. Parallèlement à ce remboursement, une indemnisation doit être allouée par ce même pouvoir adjudicateur à l'entreprise au titre de l'enrichissement sans cause, car les prestations illégalement commandées ont tout de même été bel et bien réalisées.