L’article 1er de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur oblige le professionnel prestataire de services à informer...
L’article 1er de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 (J.O. du 1er février 2005) tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur oblige le professionnel prestataire de services à informer, par écrit, le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période durant laquelle le contrat peut être dénoncé par les parties, de la possibilité de ne pas reconduire ce contrat. A défaut de cette information, le consommateur peut, à tout moment et sans pénalités, exercer son droit de résiliation à compter de la reconduction du contrat. Dans ce cas, un délai de 30 jours est imposé au professionnel pour rembourser les sommes versées à titre d’avances par le consommateur. Au-delà de ce délai, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. (Informations issues du site Internet de la DGCCRF cité ci-dessous).
- En matière de contrat conclu dans le cadre de prestations l'article L. 136-1 du code de la consommation dispose désormais que: " Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal."
Les articles 2 et 3 du texte aménagent le principe prévu au précédent article pour les contrats tacitement reconductibles relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.
- Dans le domaine des assurances: un nouvel article L. 113-15-1 du code des assurances dispose que: " Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal."
- Dans le domaine de la mutualité un nouvel article L. 221-10-1 du code de la mutualité dispose que: " Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal."
- Dans le domaine de la sécurité sociale, un nouvel article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale dispose que: " Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal."
L’article 4, sans remettre en cause le principe même de la tacite reconduction d’un contrat de crédit revolving, qui sera toujours possible à échéance, impose l’obligation de réitérer l’offre préalable de crédit, en cas d’augmentation du crédit consenti. Sur ce point, la loi intègre une jurisprudence constante en ce domaine, qui considère qu’il s’agit de la modification d’une condition substantielle du contrat, nécessitant une réaffirmation claire de la volonté des parties contractantes.Par ailleurs, cet article prévoit que l’emprunteur peut demander une réduction de la réserve d’argent mise à sa disposition, une suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser la réserve d’argent utilisée aux conditions initialement prévues par l’offre préalable de crédit. En outre, dans l’hypothèse où le crédit revolving ou tout moyen de paiement associé n’a pas été utilisé au cours des trois années qui ont suivi l’ouverture de crédit, la reconduction du contrat, à l’échéance de la troisième année, devra être expressément consentie par l’emprunteur.
- L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié : "1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » sont remplacés par les mots : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.
Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; ».
PRATIQUE: pour visualiser ou télécharger la LOI n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur vous devez cliquer sur l'icône ci-dessous.
SITES INTERNET INCONTOURNABLES: pour plus d'informations consulter "sans modération" l'excellent site www.minefi.gouv.fr (voir spécialement DGCCRF) ainsi que ceux de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Cabinet d'Avocats Andre ICARD
LOI n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur
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