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10/03/2010 - Marché public : « Xynthia » permet de négocier sans publicité ni mise en concurrence jusqu'au 21 mars 2010 !

TRES SIGNALE: La tempête « Xynthia » est un cas d'urgence impérieuse qui permet aux pouvoirs adjudicateurs  de négocier leurs marchés publics sans publicité et sans mise en concurrence. Cependant, à mesure que l'on s'éloigne de la date du passage de la tempête « Xynthia », la nécessité de réaliser des travaux ou de commander des prestations de service est de plus en plus prévisible, et l'on pourra leur reprocher de ne pas avoir organisé une procédure d'appel d'offres classique ou sur le fondement de l'urgence simple. Ainsi, d'une manière générale, les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence devront être passés avant le 21 mars 2010.

La Direction des affaires juridiques (DAJ) indique dans une lettre d'information spéciale du 10 mars 2010, que la tempête « Xynthia » est un cas d'urgence impérieuse qui permet aux pouvoirs adjudicateurs  de négocier leurs marchés publics sans publicité et sans mise en concurrence. Mais la Direction des affaires juridiques précise néanmoins qu' « A mesure que l'on s'éloigne de la date du passage de la tempête Xynthia, la nécessité de réaliser des travaux ou de commander des prestations de service est de plus en plus prévisible, et l'on pourra vous reprocher de ne pas avoir organisé une procédure d'appel d'offres classique ou sur le fondement de l'urgence simple (CE, Sect., 26 juillet 1991, Commune de Sainte-Marie, n°117717, Lebon, p. 302). D'une manière générale, les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence devront être passés dans un délai inférieur à trois semaines à compter de la tempête, soit avant le 21 mars prochain. »

SOURCE: Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1991, 117717, publié au recueil Lebon

En effet, l'article 35-II-1° du code des marchés publics autorise la passation de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Cet article dispose que « (...) Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Peuvent également être conclus selon cette procédure les marchés rendus nécessaire pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres.(...). »

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