Le respect du principe de libre entreprise ne permet pas aux pouvoirs adjudicateurs, acheteurs publics, d'interdire l'accès des groupements d'entreprises aux marchés publics ou d'exiger que les candidats à des marchés publics se présentent groupés. L'article 51-I premier alinéa du code des marchés publics dispose que : « I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. »
Le fait que l'avis d'appel public à la concurrence ne comporte aucune indication de délai minimum pendant lequel le soumissionnaire à un marché public est tenu de maintenir son offre ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, justifiant la mise en œuvre de la procédure de référé précontractuel prévue aux articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative, dans la mesure ou le règlement de consultation indiquait clairement que le délai de validité des offres était de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
Le Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi vient de préciser dans la réponse à la question écrite n° 07302 d'un Sénateur, publiée au Journal officiel du Sénat du 07 mai 2009, que « Les acheteurs publics peuvent se dispenser de cette restitution de l'offre non ouverte. Une telle restitution est, en effet, devenue matériellement impossible à réaliser du fait de la transmission dans un seul pli de l'ensemble des renseignements relatifs à la candidature et à l'offre. » - « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément. » L'Art poétique (1674) - Nicolas Boileau-Despréaux.
Les avocats ne peuvent pas communiquer l'identité de leurs clients lorsqu'ils se portent candidats à un marché public de prestations intellectuelles sans leur accord express ou préalable. L'article 2-2 du règlement intérieur de la profession d'avocat modifié en 2007 dispose que « dans les procédures d'appel d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès ou préalable » En conséquence, les références produites par les avocats candidats aux marchés public peuvent être nominatives s'ils obtiennent l'accord de leur client ou non nominatives s'ils se voient refuser cet accord.
Les prestations complémentaires demandées à titre facultatif dans une procédure de marché public doivent faire l'objet d'une description précise. Ainsi, le règlement de la consultation se bornant à citer des exemples non limitatifs de services annexes susceptibles d'être proposés, tels que des « distributeurs de plans », des « fiches horaires » ou la « mise à disposition de vélo » est de nature à léser la société soumissionnaire au stade de l'examen des offres, justifiant ainsi l'annulation de la procédure de passation du marché.