NON: s'agissant des marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée à l'exception des marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence prévus à l'article 35-II du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou pour une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Dans tous les autres cas et notamment celui des marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA), les motifs de rejet de leurs candidatures ou de leurs offres sont notifiés aux candidats évincés qui en ont fait la demande écrite dans les quinze jours suivants celle-ci.
NON: la circonstance qu'une commune ait désigné, par une délibération d'un conseil municipal régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs et au tableau d'affichage, un avocat chargé de la défendre dans un contentieux, ne vaut pas accord exprès et préalable donné par cette commune de faire mention de son nom en référence de prestations similaires dans une procédure de marché public de prestations juridiques. Il appartient dès lors au candidat à un marché de prestations juridiques de solliciter auprès de la personne publique son accord pour pouvoir faire mention de son nom.
OUI: si l'article 28 du code des marchés publics permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à la négociation en procédure adaptée, il leur appartient d'indiquer expressément pour chaque consultation, dans le règlement de consultation (RC), s'ils entendent effectivement faire usage de cette faculté. Ainsi, la phrase du type « Dans la présente procédure, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier » est à proscrire du fait de son imprécision.
NON: la signature de fichiers « zip » par lesquels l'entreprise candidate à un marché public a transmis les documents relatifs à sa candidature et à son offre ne peut pallier l'absence de signature électronique des documents figurant dans ces fichiers. Le fait que les documents aient été signés sur le support papier et scannés avant leur transmission électronique est sans incidence sur le bien-fondé de la constatation par le pouvoir adjudicateur de leur absence de signature sous forme électronique.
NON: si les candidats à un marché public de salage et de déneigement des routes départementales n'étaient pas tenus de justifier qu'ils disposaient déjà d'un véhicule de salage et de déneigement à la date de remise de leur offre, il leur appartenait toutefois, à cette même date, de justifier qu'ils en disposeraient pour l'exécution du marché. Ainsi, la production par un candidat d'un simple devis signé obtenu auprès d'un garage et revêtu de la mention lu et approuvé, ne suffit pas à, justifier que l'entreprise avait entrepris des démarches suffisantes en vue de disposer effectivement d'un tel véhicule pour le début de l'exécution du marché.