En vertu de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005: « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dernières dispositions qui n'appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en oeuvre s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
OUI: dans un arrêt très remarqué en date du 19 juillet 2010, le Conseil d'Etat, revenant sur sa jurisprudence antérieure posée par l'arrêt Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 248233, mentionné aux tables du recueil Lebon , qui consacrait l'indépendance des législations environnementale et urbanistique, a désormais estimé que le principe de précaution tel qu'il était énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement s'appliquait aussi bien en droit de l'environnement qu'en droit de l'urbanisme.