OUI: mais si pour le retraité de la fonction publique qui retravaille dans le secteur privé, aucune condition n'est imposée et ainsi il pourra cumuler sans aucune limite sa pension de fonctionnaire et son nouveau revenu d'activité, il n'en va pas de même en cas de reprise d'activité en qualité d'agent contractuel public dans l'une des trois fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière. En effet, le cumul emploi public/pension publique sera autorisé à condition que le montant annuel brut de la nouvelle rémunération du retraité actif ne dépasse pas la somme de 6573,33 euros augmentée du tiers du montant brut de sa pension de fonctionnaire. Dans le cas contraire et en cas de dépassement, le surplus de la nouvelle rémunération d'agent public viendra en déduction de sa pension de fonctionnaire.
La loi portant réforme des retraites a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne ses deux mesures fixant le report de 60 à 62 ans de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et de 65 à 67 ans de la limite d'âge ouvrant droit à une pension de retraite sans décote. Cependant, le Conseil constitutionnel a censuré les articles ajoutés par amendements, relatifs à la réforme de la médecine du travail, qui n'avaient pas de lien avec le projet de loi initial. Dès la décision du conseil constitutionnel connue, le Président de la république a promulgué la loi et celle-ci a été publiée au Journal Officiel du 10 novembre 2010, page 20034.
L'âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires de la catégorie dite « sédentaire » (adjoints administratifs, rédacteurs territoriaux, adjoints des cadres hospitaliers, secrétaires administratifs, attachés d'administration, etc.), actuellement fixé à 60 ans sera porté progressivement à 62 ans, à raison de quatre mois par année, selon les mêmes modalités que les salariés du privé. Celui des fonctionnaires de la catégorie dite « active » (policiers, douaniers, pompiers, infirmières, etc.), qui peuvent partir aujourd'hui à 55 ans, sera également progressivement retardé à raison de 4 mois par année pour atteindre au final 57 ans. (Grille ci-dessous)
En constitution de droit, les périodes de services à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée alors que pour le calcul de la pension ils ne comptent qu’au prorata temporis.