Les moyens de légalité externe sont l'incompétence et le vice de forme et de procédure. Le juge administratif vérifie que l'acte dont il est demandé l'annulation a été pris par l'autorité compétente et dans les formes requises. Il y a incompétence lorsque l'auteur de l'acte n'avait pas pouvoir légal de prendre cette décision. Les incompétences (« ratione materiae », « ratione loci » ou « ratione temporis »), constituent les vices les plus graves pouvant entacher une décision administrative, constituant ainsi un moyen d'ordre public, que le juge administratif doit soulever d'office, même si le requérant n'y a pas pensé (on dit qu'il statue « ultra petita »). Le vice de procédure correspond quant à lui au manquement ou à l'accomplissement irrégulier par l'administration des formalités prévues. Mais dans ce cas, le juge ne procède à l'annulation de la décision que si le vice de forme ou de procédure revêt une importance telle qu'il a exercé une influence déterminante sur la décision qui a été prise (caractère substanciel).
NON: la seule absence de l'indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l'acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d'en identifier le signataire. Mais l'absence d'indication du prénom de l'auteur de la décision peut constituer une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec certitude.
La réponse du Ministère de la justice du 21 juillet 2011 à la question écrite n° 18083 posée par un sénateur précise qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le ministre rappelle que ces dispositions visent à permettre la vérification de la compétence de l'auteur de la décision. Pour l'application de ces dispositions, le juge administratif s'attache à vérifier, au cas par cas, que l'auteur de la décision contestée peut être identifié sans ambiguïté. Ainsi, le Conseil d'État considère que l'absence d'indication du prénom de l'auteur de la décision constitue une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec certitude (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28/05/2010, 328686). Il estime en revanche que l'omission du prénom et du nom du signataire de la décision ne revêt pas un caractère substantiel s'il ressort des pièces du dossier que son auteur peut être identifié (Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2010, 329900, Inédit au recueil Lebon). Il considère également que la seule absence de l'indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l'acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d'en identifier le signataire (Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 326208, Inédit au recueil Lebon).
SOURCE : Réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 18083 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 21/07/2011 - page 1932.
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