Les moyens de légalité externe sont l'incompétence et le vice de forme et de procédure. Le juge administratif vérifie que l'acte dont il est demandé l'annulation a été pris par l'autorité compétente et dans les formes requises. Il y a incompétence lorsque l'auteur de l'acte n'avait pas pouvoir légal de prendre cette décision. Les incompétences (« ratione materiae », « ratione loci » ou « ratione temporis »), constituent les vices les plus graves pouvant entacher une décision administrative, constituant ainsi un moyen d'ordre public, que le juge administratif doit soulever d'office, même si le requérant n'y a pas pensé (on dit qu'il statue « ultra petita »). Le vice de procédure correspond quant à lui au manquement ou à l'accomplissement irrégulier par l'administration des formalités prévues. Mais dans ce cas, le juge ne procède à l'annulation de la décision que si le vice de forme ou de procédure revêt une importance telle qu'il a exercé une influence déterminante sur la décision qui a été prise (caractère substanciel).
NON: la seule absence de l'indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l'acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d'en identifier le signataire. Mais l'absence d'indication du prénom de l'auteur de la décision peut constituer une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec certitude.