Le juge administratif, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. La circonstance que l'avocat a avisé par courrier la cour administrative d'appel qu'il ne pouvait plus continuer à assurer la défense de son client et qu'il ne le représenterait pas lors de l'audience dont il demandait le report, ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé à la cour d'y faire droit.