NON: si aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, une sanction ne peut être prise au-delà d'un délai « raisonnable » à compter de la date à laquelle l'administration a connaissance des faits qui la fondent. Dans un arrêt en date du 9 février 2011, 332627, le Conseil d'Etat a précisé que si le délai de dix ans écoulé entre les faits reprochés à un fonctionnaire et l'intervention de la sanction litigieuse a eu pour origine, non un retard pris par l'autorité administrative, mais les différences instances contentieuses engagées par l'intéressé, l'agent ne pourra pas obtenir d'indemnisation en invoquant un préjudice lié à ce délai.
NON: l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature interdit « (...) toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.». L'article 43 dispose que « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. ». Enfin, l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 dispose que : « L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) ». (la journée)
NON: lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge administratif des référés, puis édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la première sanction.
NON : alors que l'entretien préalable est toujours obligatoire en cas de procédure disciplinaire initiée à l'encontre d'un fonctionnaire territorial et seulement en cas de licenciement d'un agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale (Article 42 du décret n° 2007-829 du 24 décembre 2007), il reste donc facultatif pour ce dernier en cas d'avertissement, de blâme et d'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents publics recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents publics sous contrat à durée indéterminée.
Quelle que soit sa gravité, une sanction disciplinaire dont un militaire officier fait l'objet ne fait pas apparaître une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention dans les 48 heures du juge du référé liberté. Mais si la mesure disciplinaire de radiation des cadres a pour effet de priver le militaire de sa rémunération et de le contraindre à quitter son logement de fonction, son exécution est susceptible de porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser la situation d'urgence requise du référé suspension.