Le directeur d'un centre hospitalier peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier.
Une sanction disciplinaire entachée d'erreur manifeste d'appréciation infligée par La Poste à un fonctionnaire est de nature à lui causer un préjudice moral dès lors qu'elle était excessive eu égard aux fautes reprochées. Les mesures de retrait de service et de suspension dont le requérant a également fait l'objet n'étaient pas justifiées par la gravité des faits invoqués par La Poste et ont donc été de nature à causer au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'il s'est ainsi trouvé privé de son emploi et coupé de son milieu de travail dans des conditions illégales alors même que son état de santé l'a contraint à se faire placer épisodiquement en arrêt de travail pour maladie.
L'article L. 225-5 du code de la route permet la communication des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité d'un permis de conduire aux « autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ». En application de l'article R. 225-4 du code de la route , la communication de telles informations à une autorité administrative est assurée, sur sa demande, par le préfet du département dans lequel elle a son siège.
La circonstance qu'un fonctionnaire territorial en congé de maladie effectue chez lui des travaux de maçonnerie alors qu' il n'était pas apte à exercer son emploi au sein des services municipaux n'est pas constitutive en elle même d'une faute disciplinaire.
S’approprier sans autorisation, dans les locaux de l’administration, un téléviseur destiné à la décharge constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont douze avec sursis.