OUI: si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Dans un arrêt du 30 janvier 2009, le Conseil d'Etat a estimé que compte tenu des conditions particulières de la réintégration d'un administrateur civil hors classe, du niveau du poste auquel il pouvait prétendre et des souhaits d'affectation qu'il avait exprimés, en s'abstenant de lui donner une affectation pendant une durée de cinq mois, l'administration n'a pas dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour proposer une affectation.
Le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi qui sont placés dans une situation identique.
Si l'appréciation de l'aptitude physique d’un fonctionnaire peut prendre en compte l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte des traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution.
L'octroi à un fonctionnaire d'un avantage prévu par son statut ou par les dispositions réglementaires régissant sa situation ne saurait être subordonné à une demande de l'intéressé.