NON: la qualité de juriste et de professeur agrégé du second degré du requérant et la circonstance qu'il remplisse la condition d'âge relatives aux nominations au tour extérieur de conseiller d'Etat, ne sont pas de nature à elles seules à conférer un intérêt pour demander l'annulation de la nomination d'un conseiller d'Etat au tour extérieur. Par contre, la jurisprudence a admis depuis longtemps cet intérêt à agir pour un fonctionnaire qui conteste les nominations ou les promotions faites à son grade ou à celles auxquelles il pourrait prétendre à l'intérieur de son corps ou de son cadre d'emploi. (Conseil d'Etat, 1er juillet 1955, Rec. p. 379).
La jurisprudence du Conseil d'Etat « Ternon », au vue de laquelle l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, ne s'applique pas aux décisions de retrait de nomination illégale des magistrats . Celles-ci doivent respecter la procédure disciplinaire régie par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Le Président de la République, autorité de nomination, ne pouvait rapporter le décret qu'il avait signé nommant un magistrat, même si cette nomination était illégale et que la décision de retrait avait été prise dans un délai de 4 mois suivant le décret.