Les fonctionnaires ainsi que les agents publics non titulaires bénéficient à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent en application d el'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette protection fonctionnelle s'applique aux agents mis en cause en raison de faits liés à l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux agents victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions.
OUI: le fait qu'il existe un climat gravement et durablement conflictuel au sein d'un centre hospitlaier public, résultant au moins pour partie du comportement d'un praticien hospitalier associé, que la poursuite de l'action en diffamation engagée par celle-ci ne pouvait qu'aggraver, qui était susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des soins assurés dans l'établissement, constitue un motif d'intérêt général justifiant le refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
Dans un arrêt en date du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que constitue un motif d'intérêt général justifiant le refus de la protection fonctionnelle tendant à faire prendre en charge par le centre hospitalier public employeur les frais de procédure et d'avocat supportés par un praticien hospitalier associé dans l'action en diffamation qu'elle avait engagée, le fait qu'il existait un climat gravement et durablement conflictuel au sein du service, résultant au moins pour partie du comportement de l'intéressée, que la poursuite de l'action en diffamation engagée par celle-ci ne pouvait qu'aggraver, et qui était susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des soins assurés dans l'établissement.
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