Par un arrêt du 10 avril 2009, le Conseil d'Etat annule la délibération du jury du concours interne d'officier de la police nationale au motif que des membres du jury avaient posé à un candidat des questions portant sur son origine et les pratiques confessionnelles tant de lui-même que de son épouse. La Haute juridiction a considéré que de telles questions étaient étrangères aux critères devant permettre à un jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat et constituaient une distinction - c'est-à-dire une discrimination - entre fonctionnaires qui révèle une violation du principe d'égal accès aux emplois publics.
Dans un arrêt du 10 avril 2009, le Conseil d'Etat saisi par un candidat évincé à l'oral du concours interne d'officier de la police nationale, relève que lors de l'entretien d'évaluation qui était au nombre des épreuves d'admission subies par M.X...., le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse ; que ces questions, dont il n'est pas sérieusement contesté par l'administration qu'elles aient été posées à l'intéressé et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat, sont constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics. Le jury a ainsi entaché d'illégalité sa délibération du 5 octobre 2007 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M.X.... est fondé à en demander l'annulation. En effet, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine (...) ». S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui.
Conseil d'État, 10 avril 2009, n° 311888
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