En réquisitionnant la quasi totalité du personnel de la raffinerie Total de Grandpuits en vue, non seulement d'alimenter en carburants les véhicules prioritaires, mais également de fournir en produits pétroliers de toute nature l'ensemble des clients de la raffinerie, dans le but de permettre aux entreprises du département de poursuivre leurs activités, et alors que le représentant du préfet a déclaré à l'audience que des stations-service du département étaient déjà réservées au profit des véhicules d'urgence et de secours, l'arrêté a eu pour effet d'instaurer un service normal au sein de l'établissement et non le service minimum que requièrent les seules nécessités de l'ordre et de la sécurité publics.
Compte tenu de l'intérêt qui s'attache pour l'établissement public à une centralisation simple et rapide des déclarations de grève en vue de l'organisation du plan de transport en faveur des usagers, la limitation des modalités selon lesquelles les agents doivent effectuer la déclaration au moyen d'un serveur vocal ou par voie électronique sur le site de l'établissement, à l'exclusion de toute autre forme de déclaration orale ou écrite, procédés dont il ne ressort pas du dossier qu'ils seraient inappropriés ou difficiles d'accès, ne porte pas aux intérêts défendus par le syndicat requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la suspension demandée revête un caractère d'urgence.